Le jeudi, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a confirmé la légitimité des déterminations prises par l’État français de rejeter la possibilité d’assistance à procréation après la mort, formulée par deux épouses qui voulaient concevoir un enfant en utilisant soit les embryons soit les gamètes de leur conjoint défunt, mais elle a émis des réserves quant à cette décision.
Les plaignantes étaient deux femmes nées en 1992, dont les sollicitations avaient été fusionnées. La première dame a officialisé son union en 2016 par un PACS avec son partenaire, après 11 années de co-habitation, mais ce dernier a reçu le diagnostic peu après d’une tumeur cérébrale. Il a stocké son sperme à l’hôpital de la Conception à Marseille.
En janvier 2019, le couple s’est ensuite uni par les liens du mariage et l’épouse a eu le droit à deux stimulations de fécondation dans l’utérus qui se sont révélées infructueuses. Son conjoint a tristement expiré quelque temps après et la plaignante a sollicité le transfert de ses gamètes conjugales vers l’Espagne, un État où la procréation post mortem est autorisée.
L’interdiction de la procréation post mortem dans la loi française relative à la santé
La deuxième plaignante, et son époux, ont eu deux enfants en 2004 et 2018, le dernier étant conçu par le biais d’une fécondation in vitro car le conjoint s’efforçait de combattre une leucémie. Cinq de leurs embryons ont été protégés au CHU de Brest en février 2018. Depuis le décès tragique de son conjoint en avril 2019, la plaignante a aussi demandé le renvoi de leurs embryons en Espagne.
Les organes administratifs français ont décliné leurs demandes dans les deux cas. En réalité, la loi française sur la santé publique sanctionne la procréation post mortem et interdit l’expédition des embryons ou des gamètes pour des usages interdits par cette même loi. Ces deux demandes, faites par des individus de trente ans, ont argumenté que la décision de Paris viole l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’homme qui garantit le respect de la vie privée et familiale.
La CEDH « rappelle que le Conseil d’État a suivi la procédure fixée dans une précédente décision dans le cas où il aurait eu à contrôler un refus litigieux ». « Elle conclut que les organes compétents ont équilibré de manière juste les différents intérêts contestés, que l’État accusé ne disposait pas d’un droit de regard dépassant la limite admissible » et donc la France n’a pas enfreint les clauses de la Convention.
Une précision
Toutefois, la CEDH apporte une précision : elle considère qu’autoriser depuis 2021 une assistance médicale à la procréation pour les femmes célibataires et les couples de femmes « redéfinit » la question de l’interdiction en France de la procréation à titre posthume.
source originale: Icm46
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